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Message Publié : 16 Juil 2008, 07:41
par eamc
a écrit : Un projet de lettre ministérielle acte le passage à 41 ans de cotisations

Liaisons Sociales Quotidien s’est procuré le projet de lettre interministérielle (Travail, Santé et Budget) qui précise les modalités d’évolution de la durée d’assurance applicable après 2008 dans le régime général, les régimes alignés, le régime des exploitants agricoles, les régimes des professions libérales et des avocats.



Ce texte rappelle qu’à la suite de la réunion de la Commission de garantie des retraites en octobre dernier, le gouvernement a confirmé, lors du « rendez-vous 2008 » sur les retraites (v. Bref social n° 15109 du 29 avril 2008), que, comme prévu par l’article 5 de la loi Fillon du 21 août 2003, la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite liquidée au taux plein, de 160 trimestres actuellement, allait augmenter à compter du 1er janvier 2009 pour atteindre 164 trimestres au 1er janvier 2012. Aucun décret n’était nécessaire pour l’entrée en vigueur de cette mesure.


Évolution de la durée d’assurance


Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2009, les dispositions du III de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 prévoient que la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein augmente d’un trimestre par an jusqu’en 2012. Cette augmentation ne s’applique pas au regard de la date d’effet de la pension, mais en fonction de la génération de l’assuré. La durée d’assurance requise pour le taux plein est celle qui est en vigueur au soixantième anniversaire de l’assuré.
Ainsi, la durée d’assurance requise pour le taux plein est fixée à :
– 161 trimestres pour les assurés nés en 1949 ;
– 162 trimestres pour les assurés nés en 1950 ;
– 163 trimestres pour les assurés nés en 1951 ;
– et 164 trimestres pour les assurés nés en 1952.
Elle est fixée à 160 trimestres pour les assurés nés avant 1949, même s’ils diffèrent la date de leur départ en retraite après 60 ans (art. 109 de la LFSS pour 2007).
La durée d’assurance requise pour le taux plein est également celle prise en compte pour le calcul de la pension – dite durée de proratisation – pour les assurés nés après 1947 (art. 22, I, de la loi du 21 août 2003), rappelle la lettre.
L’administration signale que si un toilettage des textes réglementaires sera entrepris prochainement pour les mettre en conformité avec la loi, ces textes ne font pas obstacle à la mise en œuvre de ces différentes dispositions législatives qui sont d’applicabilité directe.


Départ anticipé pour carrière longue


Les conditions de durée d’assurance exigées pour bénéficier du dispositif de départ anticipé en retraite pour carrière longue – une durée minimale validée et une durée minimale cotisée – évoluent dans la même mesure que la durée d’assurance pour bénéficier du taux plein.
• La durée minimale d’assurance ou de périodes équivalentes requise pour bénéficier de ce départ anticipé est égale à la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein majorée de huit trimestres (art. 23 de la loi du 21 août 2003 et décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003), soit à 168 trimestres actuellement. À compter du 1er janvier 2009, elle augmentera d’un trimestre par an en fonction de la génération de l’assuré (comme indiqué ci-dessus pour l’évolution de la durée d’assurance).
• La durée d’assurance cotisée également requise pour bénéficier du départ anticipé est égale à la durée d’assurance ouvrant droit à une retraite au taux plein, majorée de huit trimestres pour un départ à 56 ou 57 ans (168 trimestres), de quatre trimestres pour un départ à 58 ans (164 trimestres) et non majorée pour un départ à 59 ans (160 trimestres). Ces durées vont, elles aussi, augmenter d’un trimestre par an en fonction de la génération de l’assuré.
L’administration indique que le même mécanisme d’évolution s’applique aux pensions liquidées au titre de la retraite anticipée des assurés handicapés, qui doivent également justifier de certaines durées d’assurance et de durées cotisées variables selon l’âge de départ.


Dans une lettre du 5 novembre 2007, la DSS avait prévu, dans l’attente de la décision du gouvernement sur l’allongement de la durée d’assurance à 41 ans, que les dossiers des demandes relatives à des départs anticipés longue carrière devant prendre effet postérieurement au 1er décembre 2008 soient enregistrés mais que leur traitement soit différé (v. Bref social n° 14996 du 19 novembre 2007). La présente lettre indique que les demandes, qui ont été mises en attente en application de ces dispositions, peuvent désormais être traitées, en procédant, le cas échéant, à la liquidation des pensions concernées.


Liaisons Sociales Quotidien, 16/07/2008


N'arrivant pas à placer le fichier pdf contenant le projet de circulaire, vous pouvez me le demander en MP.