Page 1 sur 1

Message Publié : 02 Oct 2007, 22:45
par Paingrillé
Bonsoir, :smile:

j’ai une question…. :ermm:
Ce soir aux infos, ds un reportage sur les clandestins autour de l’ex Sangatte, le journaliste a parlé de "clandestins non expulsables" (Irakiens, érythréens) et de "clandestins expulsables" comme les Soudanais.
Je croyais que le fait d’être expulsable ou non dépendait de la situation politique du pays d’origine :emb: … mais en glanant sur internet je trouve sur le site du collectif de soutien d’urgence aux réfugiés par exemple : "Quant aux Kurdes irakiens, aux Afghans et aux Soudanais, ils sont expulsables, mais, « vu la situation politique dans ces pays, les reconduites sont rares », avoue le capitaine Éric Buisine, délégué syndical Synergie."
Alors quels sont les "critères" qui définissent ces 2 "catégories" ?
Elles sont invariables ds le temps ?

Message Publié : 03 Oct 2007, 23:21
par Paingrillé
Bon personne pour me répondre ?! :cry3:

apparemment le texte qui fait reference est la convention de geneve de1951…..

a écrit :
Article 31
Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil
1. Les Etats contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.
2. Les États contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.

Article 32
Expulsion
1. Les États contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. ( ???)
2. L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité compétente.
3. Les États contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune.

Article 33
Défense d’expulsion et de refoulement
1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’un condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays.



Mais bonnnn ca m’aide pas a comprendre…c’est l’Etat qui définit aléatoirement et indépendamment du reste du monde ses catégories? c’est le raccourci du journaliste qui induit en erreur… ?
Bon et puis mnt je confond tt :
Il y a les expulsables.
Les non expulsables
Les non expulsables non régularisables.

Quelle différence entre les premiers et les troisièmes ? quand on voit les familles qui se font arretées ? ils sont passé d’une catégorie a l’autre entre temps ?
Pourquoi certains non expulsables sont ils plus régularisables que d’autres ? en fonction de quioi officiellement ?

Ben je suis perdue
:cry:
personne ne fait du droit ici? :cocono:

:co_co:

Message Publié : 06 Oct 2007, 13:13
par Paingrillé
d'apres les textes officiels
sur le site de l'ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Selon l'article L 721-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'OFPRA :
• reconnaît la qualité de réfugié (article L 711-1) à :
1) toute personne sur laquelle le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) exerce son mandat (au sens des art. 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1950 - mandat strict).

2) toute personne qui répond à la définition de l'art. 1er, A, 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ("asile conventionnel"), c'est-à-dire qui, "craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner."

3) ainsi qu'à celle qui est "persécutée pour son action en faveur de la liberté" (asile "constitutionnel"). En référence à l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946, peuvent notamment y prétendre les militants politiques, les syndicalistes, les artistes et intellectuels persécutés en raison de leur engagement en faveur de l'instauration d'un régime démocratique et des valeurs qui y sont attachées (libertés et droits fondamentaux).

NB : le bénéfice du statut de réfugié peut être étendu, au titre du principe de l'unité de famille (principe général du droit des réfugiés), au conjoint ou au concubin du réfugié (condition de communauté de vie effective et nationalité identique au moment du dépôt de la demande d'asile du réfugié à titre "principal"), ainsi qu'à ses enfants mineurs à leur date d'entrée sur le territoire français.

• admet au bénéfice de la protection subsidiaire (article L 712-1) :
4) "toute personne qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié […] et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :la peine de mort, la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants" et, s'agissant d'un civil, à "une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international"
Statut de réfugié et protection subsidiaire sont accordés, que les persécutions ou les menaces invoquées émanent des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire, ou d'acteurs non étatiques", dès lors que :
• les autorités susceptibles d'offrir une protection, qui "peuvent être les autorités de l'Etat ou des organisations internationales et régionales", "refusent ou ne sont pas en mesure" de le faire,
• et que les craintes ou menaces encourues revêtent un caractère personnel et de gravité suffisant.
Statut de réfugié et protection subsidiaire peuvent être refusés notamment en application :
• de clauses d'exclusion lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser que l'intéressé a commis des actes de nature à le rendre indigne de ces statuts ;
• du concept d'asile interne, si le demandeur "peut en toute sécurité accéder à une partie substantielle de son pays d'origine où il n'a aucune raison de craindre d'être persécuté ou gravement menacé et où il est raisonnable de penser qu'il peut demeurer ;
Nota bene: être originaire d'un pays d'origine sûr ne peut constituer en soi un motif de refus.

Message Publié : 06 Oct 2007, 13:15
par Paingrillé
qu'est ce qu'un pays sûr pour l'ofpra.... définition:

a écrit :
Les pays d'origine sûrs 



La notion de pays d'origine sûrs a été introduite en droit français par la loi du 10 décembre 2003. Au sens de l'article L.741-4,2° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un pays est considéré comme sûr "s'il veille au respect des principes de liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
En application de l'article L.722-1 du même code, c'est le Conseil d'administration de l'OFPRA qui fixe la liste des pays considérés, au niveau national, comme des pays d'origine sûrs.
Les conséquences de cette disposition affectent essentiellement la procédure. Les demandeurs d'asile, ressortissants des Etats figurant sur cette liste, ne peuvent bénéficier d'une admission au séjour au titre de l'asile ni percevoir l'allocation temporaire d'attente. Leur demande est donc instruite par l'OFPRA dans le cadre de la procédure prioritaire et leur recours éventuel devant la Commission des recours des réfugiés n'a pas de caractère suspensif.
La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine n'exclut pas le principe de l'examen individuel de la demande d'asile par l'OFPRA. L'instruction porte sur le fond de la demande, peut donner lieu à un entretien, et dans certains cas aboutir à une décision d'admission. Une demande ne peut être rejetée au seul motif que le demandeur est ressortissant d'un pays figurant sur cette liste.
Une première liste de 12 pays d'origine sûrs a été adoptée lors de la séance du 30 juin 2005 du conseil d'administration complétée par 5 nouveaux pays au cours de la séance du 3 mai 2006. Cette liste n'est pas figée dans le temps et peut être amenée à évoluer soit par le retrait de certains pays en cas de détérioration de la situation dans ces pays soit par de nouvelles adjonctions.
La liste actuellement en vigueur comprend les 17 Etats suivants :
• ALBANIE
• BENIN
• BOSNIE-HERZEGOVINE
• CAP-VERT
• CROATIE
• GEORGIE
• GHANA
• INDE
• MADAGASCAR
• MALI
• MACEDOINE (Ancienne République Yougoslave de)
• MAURICE
• MONGOLIE
• NIGER
• SENEGAL
• TANZANIE
• UKRAINE


Message Publié : 06 Oct 2007, 13:19
par Paingrillé
bon alors depuis 1951 ça a bcp évolué en fait….. avec l’Europe et l’espace Schengen…. :hum:

L’Europe tente de faire des mesures communes, mais les Etats font tjrs ce qu’ ils veulent en traitant des traités bilatéraux avec des pays susceptibles d’etre a l’origine de "flux de refugies"….

Je lis ds un article du monde diplo

http://www.monde-diplomatique.fr/2004/03/MORICE/11059
" Jusqu’en 2003, la France a toujours prôné une doctrine restrictive : seules les personnes persécutées par les Etats comme tels pouvaient trouver grâce aux yeux de l’Office français de protection (sic) des réfugiés et apatrides (Ofpra), avec le statut de « réfugié ». Tout ce qui relevait de l’oppression de la femme, de la persécution des minorités, de la confiscation des biens ou encore des massacres inter-ethniques pouvait motiver le rejet de la demande d’asile, dès lors que l’agent persécuteur n’était pas l’Etat. "

-Ensuite le problème de l’asile subsidiaire (1998) qui est un asile réversible

-une résolution de 1992, a instauré les notions de demande d’asile manifestement infondé , notamment si les procédures de demande d’asile sont contradictoires--<e qui créée une catégorie d’indésirables qui ne sont pas directement expulsables.

-la notion de pays sûrs dc vers lesquels on peut rediriger les réfugiés indésirables…. Peuvent basculer assez vite quand on voit la liste !! En tt cas, toute demande d’asile sera considérée comme manifestement infondée si elle est faite par une personne originaire d’un de ces pays.

-les pays tiers sûrs. pays par où les demandeurs d’asile ont transité avant d’arriver dans le pays où ils font leur demande. lorsque le demandeur a des liens étroits avec un pays sûr ou lorsqu’il a déjà bénéficié de la protection de ce pays ; lorsqu’on peut légitimement penser que ce demandeur « sera admis ou réadmis sur le territoire de ce pays » ; lorsque « rien ne porte à croire que ce pays n’est pas un tiers sûr en raison de la situation personnelle du demandeur (pays de l’AELE). L’UE se délestait ainsi d’une partie des demandes d’asiles faites dans ses frontières sur les pays voisins.

- La Communauté a établi une liste de pays dont les ressortissants doivent être munis de visas s’ils veulent entrer sur son territoire et a élaboré un modèle type de visa. des Etats entiers sont écartés

-l’idée d’asile sur place = l'asile interne et la protection interne (2004). " L'asile interne est la possibilité pour une personne menacée de trouver refuge dans une autre région. Exemple : une personne menacée dans le Nord du Soudan pourrait trouver refuge à l'ouest (au Darfour ?!!!) La protection interne est lorsqu'une organisation internationale, une ONG ou une association locale peut protéger la personne menacée. Exemple : Le camp de Srebrenjca, sous mandat onusien aurait pu être considéré aujourd'hui comme une protection interne. "
http://www.peuplesmonde.com/article.php3?id_article=293

Bref :dead:
fin de ce long monologue....