a écrit :
Mais en général, de nos jours, le système protecteur est conservateur, tandis que le système du libre-échange est destructeur. Il dissout les anciennes nationalités et pousse à l'extrême l'antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat. En un mot, le système de la liberté commerciale hâte la révolution sociale. C'est seulement dans ce sens révolutionnaire, Messieurs, que je vote en faveur du libre-échange.
(Thomas @ lundi 10 mai 2004 à 23:06 a écrit :Mais pourtant , une constitution qui programme la casse des services publics , clame la propriété privé ,et est incapable d'imposer le droit au travail , je soutiens qu'il faut voter NON !
Mais pas par défense de notre bonne Constitution , de notre magnifique souveraineté nationale ou je ne sais quelle autre foutaise nationaliste, je pense qu'il faut lutter contre tout texte allant à l'encontre des interets des travailleurs et celui ci en fait partie, plus dangereux même puisqu'il est à un échelle internationale.
(Source : Présidence de la République)(Constitution française a écrit :
Titre VI : DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 53
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 54
(Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992) “ Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. ”
Article 55
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
(Projet de constitution européenne de Valéry Giscard d'Estaing a écrit :
Préambule : "l'Europe désormais réunie entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité, pour le bien de tous ses habitants, y compris les plus fragiles et les plus démunis; [...] elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social; et [...] elle souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie publique, et oeuvrer pour la paix, la justice et la solidarité dans le monde"
Article 3, alinéa 1 : "L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples."
alinéa 2 : "L'Union offre à ses citoyennes et à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché unique où la concurrence est libre et non faussée."
alinéa 3 : "L'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée, une économie sociale de marché hautement compétitive (sic), qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.
Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits des enfants.
Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres."
(TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE % modifié et adopté par le traité d'Amsterdam le 2 octobre 1997 sous le gouvernement de Lionel Jospin a écrit :
Préambule
RECONNAISSANT que l'élimination des obstacles existants appelle une action concertée en vue de garantir la stabilité dans l'expansion, l'équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence,[...]
Article 2
Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 3 A, de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.»
Article 3 (ex-article 3)
g) un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur
m) le renforcement de la compétitivité de l'industrie de la Communauté
(Projet de constitution européenne de Valéry Giscard d'Estaing a écrit :
Article III-55
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union.
3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés.
(TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE % modifié et adopté par le traité d'Amsterdam le 2 octobre 1997 sous le gouvernement de Lionel Jospin a écrit :
Article 86 (ex-article 90)
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.
3. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres.
(Mariategui @ lundi 10 mai 2004 à 23:41 a écrit :
- ralentir les projets de construction européenne de la bourgeoisie francaise avec une constitution qui est un recul immense des droits des travailleurs.
(Mariategui @ lundi 10 mai 2004 à 23:41 a écrit :
- ouvrir une (petite) crise politique. Même si on vote non, ce sera comme masstricht, il représenteront le truc 1000 fois si nécessaire. Mais une victoire du non imposerait un débat sur les raisons de l'échec de ce référendum. Or, c'est dans le cadre de ce débat que nos analyses et notre positionnement comme communistes et internaionalises devra et pourra se faire visible.
(Zdanko @ mardi 11 mai 2004 à 07:33 a écrit :
J'ai lu un (petit) bout du texte de la constitution. je suis allé voir au paragraphe "santé". Giscard, soutenu par l'UMp et le PS, a écrita écrit :
Le droit à la santé doit être garanti à tous.
et aussia écrit :
le droit à la sécurité sociale doit être garanti à tous les citoyens de l'UE
pendant qu'au même moment, son gouvernement s'y attaque à ce droit.
En résumé. La constitution européenne alterne voeux réactionnaires et souhaits de social. Elle n'est qu'une déclaration de bonnes intentions.
(Source : http://europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/d...69fr.002201.htm)(projet de Traité instituant une Constitution européenne de Giscard a écrit :
Article II-34
Sécurité sociale et aide sociale
L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.
Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales.
Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales.
Article II-35
Protection de la santé
Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.
(Source : http://www.europarl.eu.int/charter/default_fr.htm)(La Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne a écrit :
Article 34 Sécurité sociale et aide sociale
1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
Article 35 Protection de la santé
Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.
(Source : http://europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/d...69fr.002901.htm)(projet de Traité instituant une Constitution européenne de Giscard a écrit :
Chapitre V
DOMAINES OÙ L'UNION PEUT DÉCIDER DE MENER UNE ACTION DE COORDINATION, DE COMPLÉMENT OU D'APPUI
SECTION 1
Santé publique
Article III-179
1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.
L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé.
L'Union complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention.
2. L'Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.
4. La loi ou la loi-cadre européenne contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en établissant les mesures suivantes afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;
b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique.
La loi ou la loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
5. La loi ou la loi-cadre européenne peut également établir des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine et à lutter contre les grands fléaux transfrontaliers, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
6. Aux fins énoncées au présent article, le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations.
7. L'action de l'Union dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.
(Source : http://europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/d...5FR.003301.html)(Traité instituant la Communauté européenne % (version consolidée) % Journal officiel n° C 325 du 24 décembre 2002 a écrit :
Troisième partie — Les politiques de la Communauté
[...]
TITRE XIII
SANTÉ PUBLIQUE
Article 152
1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.
L'action de la Communauté, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé humaine. Cette action comprend également la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé.
La Communauté complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention.
2. La Communauté encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent article et, si nécessaire, elle appuie leur action.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.
3. La Communauté et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de santé publique.
4. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, contribue à la réalisation des objectifs visés au présent article en adoptant:
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;
b) par dérogation à l'article 37, des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique;
c) des actions d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également adopter des recommandations aux fins énoncées dans le présent article.
5. L'action de la Communauté dans le domaine de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux. En particulier, les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.
(wolf @ mardi 11 mai 2004 à 09:43 a écrit : Il n'y a qu'à lire ce texte patronal et chrétien pour avoir la nausée.
(Source : http://www.europarl.eu.int/charter/default_fr.htm)a écrit :
PREAMBULE
[...]
Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'Etat de droit. Elle place la personne au coeur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.
L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l'Europe, ainsi que de l'identité nationale des Etats membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.
(Source : http://europa.eu.int/eur-lex/fr/treaties/d...69fr.002201.htm)(Projet de Traité instituant une Constitution européenne a écrit :
PARTIE II
LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION
PRÉAMBULE
[...]
Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.
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