a écrit :- Accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe (Accord Jacques Bino)
Entre les signataires soussignés :
- Pour les organisations professionnelles d'employeurs UMPEG, UCEG, CRTG, OPGSS, UNAPL ;
- Pour les organisations syndicales de salariés
CGTG, CFDT, CTU, CFTC, CGT-FO, UGTG, UNSA regroupées au sein de Liyannaj Kont Pwofitasyon (LKP),
En présence de Monsieur DESFORGES, Préfet de région Guadeloupe et sous la médiation de Messieurs BESSIERE, LOPEZ, LEMAIRE et ARCONTE Directeurs du Travail.
Préambule
- Considérant que la situation économique et sociale actuelle existant en Guadeloupe résulte de la pérennisation du modèle de l'économie de plantation.
- Considérant que cette économie s'appuie sur des rentes de situation de monopole, des abus de positions dominantes qui génèrent des injustices.
- Considérant que ces injustices touchent aussi bien les travailleurs, que les acteurs économiques endogènes.
- Considérant que ce sont autant d'obstacles au développement économique endogène et à l'épanouissement social.
- Considérant la nécessité de faire tomber tous ces obstacles en instaurant un ordre économique nouveau prônant une revalorisation du travail de chacun (chefs d'entreprise et salariés) et promouvant de nouveaux rapports sociaux.
- Considérant que les parties conviennent à ce titre de la nécessité d'une revalorisation substantielle du pouvoir d'achat par un relèvement des bas salaires selon les modalités qui suivent.
Les organisations signataires conviennent :
Article I : Objet du présent accord
En réponse aux revendications posées par les organisations syndicales de salariés CGTG, CFDT, CTU, CFTC, FO, UGTG, UNSA regroupées au sein de Liyannaj Kont Pwofitasyon (LKP), les parties signataires du présent accord interprofessionnel conviennent du dispositif suivant relatif aux salaires.
Article II : Conditions d'attribution
- Tous les salariés dont le salaire horaire de base (hors prime et accessoires de salaire) est égal au Smic et jusqu'à 1,4 Smic inclus voient leur revenu mensuel augmenter de 200 euros nets. (cf tableau prévu à l'article 3).
- Les rémunérations des salariés percevant un salaire supérieur à 1,4 Smic et inférieur à 1,6 Smic seront fixées dans le cadre de négociations de branche ou d'entreprise qui s'ouvriront sur la base d'une augmentation minimale de 6% et cela dans un délai de trente jours à compter de la signature du présent accord.
- Les rémunérations des salariés percevant un salaire supérieur à 1,6 Smic seront fixées dans le cadre de négociations de branche ou d'entreprise qui s'ouvriront sur la base d'une augmentation minimale de 3% et cela dans un délai de trente jours à compter de la signature du présent accord.
- Les salariés à temps partiel bénéficient d'une augmentation de leur revenu calculé au prorata du temps de travail.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la Région Guadeloupe pour toutes les entreprises et établissements du secteur privé employant des salariés sous contrat de droit privé.
Pour l'application des dispositions arrêtées ci-dessus, les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires du présent accord et leurs salariés bénéficieront de la contribution de l'Etat et des collectivités locales (Région et Département) conformément à leur engagement respectif attesté par les documents joints en annexe.
Article III : Financement du dispositif
Article IV : Modalités de versement
La part employeur est versée directement par l'employeur et est exonérée des charges patronales et salariales à l'exception de la CSG et de la CRDS.
La part de l'Etat (Revenu Supplémentaire Temporaire d'Activité) et des Collectivités (Région et département) est versée directement aux salariés suivant le dispositif joint en annexe.
Article V : Clause de convertibilité
Au terme du délai des aides de l'Etat (36 mois) et des Collectivités (12 mois), l'augmentation de salaire de 200 euros nets est intégrée dans la rémunération des salariés à la charge de l'employeur sans préjudice d'éventuelles exonérations.
Article VI : Durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article VII : Adhésion
Toute Organisation Syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation patronale ou Associations d'employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent accord dans les conditions prévues par l'article L 2261-3 du code du travail.
Article VIII : Commission paritaire de suivi et d'interprétation
Les difficultés d'application du présent accord seront soumises à une commission paritaire de suivi et d'interprétation composée de 10 représentants des Organisations Syndicales de salariés regroupées au soin de LKP et de 10 représentants des Organisations d'Employeurs et présidée alternativement par chacune des parties selon une périodicité semestrielle.
Afin de faciliter la participation des salariés aux négociations et aux réunions des instances paritaires, ils bénéficient :
- Du droit de s'absenter de leur travail, de la compensation ou maintien de leur rémunération, De l'indemnisation de leurs frais de déplacement.
Article IX : Demande d'extension
Conformément aux dispositions des articles L2261-15 et suivants du code du travail, les parties conviennent de demander l'extension du présent accord. La procédure sera engagée par l'Organisation signataire la plus diligente.
Article X Droit d'opposition
La validité de cet accord est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des Organisations Syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application. Ce droit est exprimé dans les conditions prévues à l'article L 2231-8 du code du travail.
Article XI : Dispositions diverses
Par la conclusion de cet accord interprofessionnel sur les salaires « Accord Jacques Bino » , les Organisations signataires entendent agir pour développer la négociation collective tant au niveau des branches que des entreprises.
Dans l'immédiat, dans les branches dépourvues d'accord collectif, la négociation d'un accord spécifique sur les salaires devra s'engager dans les 30 jours suivant la signature du présent accord et dans les 60 jours sur les autres thèmes (Emploi, Formation, Durée de travail, Quafication, etc.).
Les Organisations Syndicales Ouvrières et Patronales liées par des accords ou convention de branche devront se conformer aux obligations des articles L2241-1 et suivants du code du travail.
Article XII : Dépôt de l'accord
Après l'expiration du délai d'opposition visé ci-dessus, le présent accord est déposé auprès des services centraux du Ministère du Travail à Paris.
Article XIII : Date d'application
Le présent accord est applicable à compter du 1er Mars 2009.
Fait à Pointe-à-Pitre, le 26 Février 2009