par Houari67 » 25 Juin 2006, 09:21
TITRE I : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX D’ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
CHAPITRE 1 : DE LA RÉPUBLIQUE
Article 1: L’Algérie est une République démocratique et populaire, une et indivisible. L’Etat algérien est socialiste.
CHAPITRE II : DU SOCIALISME
Article 10 : L’option irréversible du peuple, souverainement exprimée dans la Charte nationale, est le socialisme, seule voie capable de parachever l’indépendance nationale. Le socialisme, entendu conformément à la lettre et à l’esprit de la Charte nationale, est un approfondissement de la Révolution du 1er Novembre 1954 et son aboutissement logique. La Révolution algérienne est socialiste. Elle vise à la suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme. Sa devise est :"Par le peuple et pour le peuple".
Article 11 : Le socialisme se propose d’assurer le développement du pays, de faire des travailleurs et des paysans des producteurs conscients et responsables, d’établir la justice sociale et de favoriser l’épanouissement du citoyen. La révolution socialiste se fixe comme lignes d’action essentielles d’accélérer la promotion de l’homme aux conditions d’une existence conforme aux normes de la vie moderne et de donner à l’Algérie une base socio-économique libérée de l’exploitation et du sous-développement. Le système socio-économique sur lequel repose le socialisme fera l’objet de perfectionnements continus de façon à le faire bénéficier des avantages du progrès scientifique et technique.
Article 12 : Le socialisme vise trois objectifs :
1) La consolidation de l’indépendance nationale ;
2) l’instauration d’une société affranchie de l’exploitation de l’homme par l’homme ;
3) la promotion de l’homme et son libre épanouissement.
Les institutions du parti et de l’Etat ont pour mission de réaliser ces objectifs qui sont indissociables et complémentaires.
Article 13 : La socialisation des moyens de production constitue la base fondamentale du socialisme et la propriété d’Etat représente la forme la plus élevée de la propriété sociale.
Article 14 : La propriété d’Etat se définit comme la propriété détenue par la collectivité nationale dont l’Etat est l’émanation. Elle est établie de manière irréversible sur les terres pastorales, sur les terres agricoles ou à vocation agricole nationalisées, sur les forêts, les eaux, le sous-sol, les mines et les carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes du plateau continental et de la zone économique exclusive. Sont en outre propriété de l’Etat, de manière irréversible toutes les entreprises, banques, assurances et installations nationalisées ainsi que les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les ports et les voies de communication, les postes, télégraphes et téléphones, la télévision et la radiodiffusion, les principaux moyens de transports terrestres et l’ensemble des usines, des entreprises et des installations économiques, sociales et culturelles que l’Etat a ou aura réalisées, développées ou acquises. Le monopole de l’Etat est établi de manière irréversible sur le commerce extérieur et sur le commerce de gros. L’exercice de ce monopole se fait dans le cadre de la loi.
Article 15 : Les entreprises socialistes auxquelles l’Etat confie la mise en valeur, l’exploitation ou le développement d’une partie de son patrimoine, doivent porter dans leur bilan, suivant les dispositions de la loi, la valeur des actifs correspondant à la valeur du patrimoine qui leur est confié. L’amortissement et, éventuellement, la réévaluation de la valeur de ces actifs se font selon des règles et des modalités fixées par la législation.
Article 16 : La propriété individuelle des biens à usage personnel ou familial, est garantie. La propriété privée non exploiteuse, telle que définie par la loi, fait partie intégrante de la nouvelle organisation sociale. La propriété privée, notamment dans l’activité économique, doit concourir au développement du pays et avoir une utilité sociale. Elle est garantie dans le cadre de la loi. Le droit d’ héritage est garanti.
Article 17 : L’ expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elle donne lieu à une indemnité juste et équitable. Aucune convention internationale ne saurait être opposée à la mise en oeuvre d’une mesure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Article 18 : La Révolution culturelle, la Révolution agraire, la Révolution industrielle, l’équilibre régional et les formes socialistes de gestion constituent les axes fondamentaux de l’édification du socialisme.
Article 19 : La Révolution culturelle a notamment pour objectifs :
a) d’affirmer l’identité nationale et de favoriser le développement culturel ;
8) d’élever le niveau de l’instruction et de la compétence technique de la nation ;
c) d’adopter un style de vie en harmonie avec la morale islamique et les principes de la Révolution socialiste, tels que définis par la Charte nationale ;
d) de motiver les masses pour les mobiliser et les organiser dans la lutte pour le développement socio-économique du pays et pour la défense des acquis de la Révolution socialiste ;
e) d’assurer une prise de conscience sociale et une action adéquate en vue de transformer les structures archaïques et injustes de la société ;
f) de combattre les fléaux sociaux et lutter contre les méfaits de la bureaucratie ;
g) de bannir le comportement féodal, le régionalisme, le népotisme et toutes les déviations contre-révolutionnaires.
Article 20 : La Révolution agraire crée un nouveau modèle de société qui préfigure une Algérie dont les différentes régions urbaines et rurales se développeront de façon harmonieuse. La Révolution agraire a pour objectifs :
a)- de détruire les fondements matériels et les concepts anti-sociaux de l’exploitation de l’homme par l’homme ;
8) - de briser les liens de l’ancien ordre économique de dépendance et d’exploitation;
c)- de jeter les bases de nouveaux rapports sociaux dans le milieu rural;
d)- d’éliminer les disparités entre la ville et la campagne, notamment par la construction de villages socialistes ;
e)- d’instituer le travail productif en tant qu’assise centrale de l’organisation économique dans les campagnes.
Article 21 : La Révolution industrielle vise, outre la croissance économique, la transformation de l’homme, l’élévation de son niveau technique et scientifique et la refonte de la société, en même temps qu’elle agit pour remodeler le visage du territoire. La Révolution industrielle s’inscrit dans une perspective socialiste qui lui donne sa signification profonde et ses dimensions politiques.
Article 22 : La politique d’équilibre régional est une option fondamentale. Elle vise à mettre fin aux disparités régionales et à promouvoir en priorité les communes les plus déshéritées pour assurer un développement national harmonieux.
Article 23 : Les formes socialistes de gestion des entreprises constituent un facteur d’émancipation des travailleurs. Ceux-ci, par leur participation à la gestion, assument des responsabilités réelles en tant que producteurs conscients de leurs droits et de leurs devoirs.
Article 24 : La société est fondée sur le travail. Elle abolit radicalement le parasitisme. Elle est régie par le principe socialiste : "De chacun selon ses capacités, à chacun selon son travail". Le travail est la condition essentielle du développement du pays et la source par laquelle le citoyen assure ses moyens d’existence. Il est assigné en tenant compte des exigences de l’économie et de la société, du choix du travailleur, de même que des aptitudes et de la qualification de celui-ci.